Cour de cassation Chambre commerciale 26 novembre 2006
Le franchiseur peut être légitime à opposer à un de ses franchisés un refus de lui vendre la marchandise objet du contrat, dès lors que ce refus se justifie par l’attitude du franchisé qui distribue les produits dans d’autres magasins non franchisés lui appartenant.
Dans cette affaire le franchisé d’une marque renommée dans le prêt à porter distribuait les produits dans d’autres de ses points de vente hors réseau. Cette distribution faisait ombrage à un autre franchisé dont le magasin était situé dans le voisinage d’un des magasins ainsi approvisionné de façon parallèle.
La franchiseur avait refusé d’approvisionner pendant plusieurs années les magasins de ce franchisé qui se cru fondé à saisir les tribunaux pour le faire condamner sur le fondement de l’ordonnance du 1er décembre 1986 qui prohibe cette pratique restrictive du concurrence.
Les juges ne retiennent pas le moyen estimant que le refus de vent du franchiseur est justifié par l’attitude déloyale du franchisé dont les demandes d’approvisionnement étaient anormale dès lors qu’il n’ignorait pas l’existence d’un magasin à proximité duquel il avait créé un nouveau point de vente non autorisé à diffuser la marchandise mais qu’il approvisionnait parallèlement.
D’autre part, et plus généralement ils rappellent que le franchisé ne pouvaient ignorer les règles régissant ses relations avec la société franchiseur et notamment celles imposant la vente des marchandises sur le lieu de leur livraison, il a méconnu ses obligations contractuelles en transférant les marchandises livrées en vue de les vendre dans d’autres magasins.