Tribunal de commerce de Paris, 3 juillet 2006

Le franchiseur qui n’exerce pas son droit de préemption et ne dit mot à la cession du fonds franchisé à un tiers franchisé n’est pas bien fondé à prétendre être indemnisé au titre de la rupture anticipée du contrat.

Le franchisé a le droit de vendre son fonds de commerce à un non franchisé. Le franchiseur qui ne préempte pas est considéré comme ayant accepté telle cession.

Le cession du fonds de commerce entraîne ipso facto la résiliation du contrat de franchise.

Le franchiseur s’en tenait à une application stricte des clauses prévues dans son contrat qui mettaient à la charge du franchisé diverse indemnité dans l’hypothèse d’une rupture anticipée du fait de ce dernier.

Les juges du tribunal de commerce de Paris considèrent au contraire qu’aucune indemnité n’est justifiée, nonobstant telle stipulation contractuelle, dès lors que la franchiseur ne peut soutenir sans contradiction qu’il justifie d’un préjudice pour la rupture anticipée du contrat alors qu’il a accepté que la cession s’effectue au profit dès lors que la procédure contractuelle de cession a bien été respectée (notamment par l’information du franchiseur par la franchisé sur le projet de cession).