Dans une première affaire, un franchisé avait été assigné par son franchiseur en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle, aux termes de laquelle il s’interdisait « la conception ou l’exploitation de tout établissement de fabrication, de vente de produits alimentaires ou de restauration rapide d’une enseigne concurrente dans un rayon de cinquante kilomètres à vol d’oiseau d’un point de vente existant » pendant un an à compter de la fin du contrat.

Le franchisé avait fait valoir, d’une part, que la clause devait être interprétée comme l’autorisant à se rétablir sous sa propre enseigne et, d’autre part, qu’elle était nulle car disproportionnée. Débouté en appel, il avait formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation juge que si la clause devait être interprétée comme interdisant non pas uniquement l’affiliation à un réseau de franchise concurrent mais bien « tout rétablissement dans une activité identique sous une autre enseigne que celle du franchiseur, y compris une enseigne propre choisie par l’ancien franchisé », les juges du fond n’avaient pas correctement justifié leur décision en retenant par ailleurs que le périmètre prévu par la clause était proportionné aux intérêts légitimes du franchiseur au motif que « les clients satisfaits d’un point de restauration effectu[aient] ce trajet pour suivre le déplacement de l’établissement conforme à leur goût dans un même département ».

Dans une seconde affaire, le fournisseur d’un ancien franchisé avait été assigné par le franchiseur en paiement de dommages-intérêts pour complicité de violation avec le franchisé de la clause de non-réaffiliation post-contractuelle, aux termes de laquelle ce dernier s’interdisait d’« utiliser […], durant une période de trois ans à compter de la date de résiliation du contrat, une enseigne de renommée nationale ou régionale […] » et d’« offrir en vente des marchandises dont les marques sont liées à ces enseignes, ceci dans un rayon de cinq kilomètres du magasin faisant l’objet de l’accord ».

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir rejeté la demande du franchiseur, au motif que la clause était nulle car disproportionnée :
– tant au regard de sa finalité : « ne trouv[ant] application que lorsque le contrat pren[ait] fin par anticipation » et visant donc à dissuader la départ prématuré des franchisés, elle « ne concern[ait] pas la protection du savoir-faire et des intérêts légitimes du franchiseur et a[vait] pour effet de porter une atteinte illégitime à la liberté du franchisé d’exercer son commerce dans des conditions normales » ;

Cour de cassation, chambre commerciale, 23 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.454
Cour de cassation, chambre commerciale, 23 septembre 2014, pourvoi n° 13-22.624